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COVID-19 : Déclaration d’urgence de l’Ontario et dispositions de la LNE relatives aux congés

COVID-19 : Déclaration d’urgence de l’Ontario et dispositions de la LNE relatives aux congés

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Volume 02 | Issue 03

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Ce numéro de FYI traite de la déclaration d’urgence du gouvernement de l’Ontario du 17 mars 2020 dans le cadre de sa réponse à la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), de l’effet de la déclaration sur les dispositions relatives aux congés et des obligations qui en découlent pour les employeurs. Il aborde également les prochaines réponses de la province à cette crise en pleine évolution.

Annonce de la déclaration de situation d’urgence

L’Ontario a déclaré la situation d’urgence dans la province en vertu du paragraphe 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La déclaration durera jusqu’au 31 mars 2020, mais pourrait être renouvelée à cette date. Le gouvernement a également émis des ordonnances en vertu de l’article 7.0.2 de la loi :

  • Interdiction de tout événement public de plus de 50 personnes, y compris les défilés et les services collectifs aux lieux de culte; et
  • Fermeture immédiate de :
    • Tous les établissements qui offrent des programmes récréatifs en salle
    • Toutes les bibliothèques publiques
    • Toutes les écoles privées telles que définies dans la Loi sur l’éducation
    • Toutes les garderies agréées
    • Tous les bars et restaurants, sauf dans la mesure où ces établissements proposent des plats à emporter et la livraison à domicile
    • Toutes les salles de spectacle, y compris celles qui proposent des spectacles de théâtre, de musique, de danse et d’autres formes artistiques, ainsi que les cinémas qui diffusent des films

Congé pour situation d’urgence déclarée

Cette déclaration déclenche les dispositions relatives aux congés pour situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur les normes d’emploi, 2000 (LNE), qui impose des obligations aux employeurs.

Les employés ont droit à un congé pour situation d’urgence déclarée non rémunéré en vertu de la LNE, s’ils sont incapables d’effectuer leur travail en raison d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la loi et s’ils :

  • Sont assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi;
  • Font l’objet d’une ordonnance en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé; ou
  • Ont besoin de fournir des soins ou une assistance à leur conjoint, à un parent, à un enfant, à un grand-parent, à un petit-enfant, à un frère ou une sœur, au conjoint d’un enfant ou à un autre parent dépendant de l’employé.

Le congé dure aussi longtemps que le salarié ne peut pas travailler en raison de la situation d’urgence déclarée et d’au moins une des raisons énumérées ci-dessus.

Voici quelques exemples d’employés de l’Ontario ayant droit à un congé pour situation d’urgence déclarée à la suite de la déclaration du 20 mars :

  • Les employés d’une entreprise qui doit fermer ses portes en raison d’un ordre du gouvernement (par exemple, un employé de garderie)
  • Les employés de toute entreprise de la province qui sont soumis à un ordre de quarantaine du médecin-hygiéniste de l’Ontario
  • Un employé qui doit rester à la maison (quel que soit son emploi) pour s’occuper d’un enfant affecté par la fermeture de sa garderie

Obligations de l’employeur

Comme pour les autres congés prévus par la LNE, les employeurs doivent prendre les mesures suivantes pour les employés en congé pour situation d’urgence déclarée :

  • Les réintégrer dans le même poste ou dans un poste comparable à celui qu’ils occupaient avant le début du congé, avec un salaire égal au plus élevé des deux montants suivants : a) ce qu’ils gagnaient avant le congé, et b) ce qu’ils auraient gagné s’ils avaient travaillé pendant toute la durée du congé;
  • Inclure la période de congé dans le calcul de la durée de l’emploi, du service ou de l’ancienneté (sauf pour les périodes de probation);
  • Continuer la participation aux régimes de retraite, d’assurance vie, de décès accidentel, d’assurance maladie complémentaire, d’assurance dentaire et à tout autre régime prescrit, à moins qu’ils ne choisissent par écrit de ne pas y participer; un employeur n’est pas tenu de continuer à verser des cotisations si l’employé choisit de ne pas verser les cotisations exigées par l’employeur (le cas échéant);
  • Leur permettre de reporter leurs vacances, soit à une date ultérieure, soit après l’expiration du congé (sous réserve de certaines conditions); et
  • Pour les employés en vacances au début du congé, leur permettre soit de terminer les vacances après le congé, soit de renoncer au temps de vacances restant au lieu de recevoir une indemnité de vacances.

Loi à venir sur la réponse

En plus du congé pour situation d’urgence déclarée, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 16 mars 2020 qu’il introduirait une loi visant à accorder immédiatement un congé avec protection d’emploi aux employés en isolation, en quarantaine ou qui sont autrement incapables de travailler en raison de la pandémie de COVID-19 et des dispositions des employeurs ou du gouvernement à celle-ci.

Bien que cette loi semble similaire au congé pour situation d’urgence déclarée, elle touchera un plus grand nombre d’employés. En effet, le gouvernement a l’intention de rendre ce congé rétroactif au 25 janvier 2020 (date du premier cas présumé de la COVID-19 en Ontario), ce qui est plus large que la disponibilité du congé découlant de cette déclaration.

Pour plus de renseignements sur l’annonce de l’Ontario et ses répercussions sur votre entreprise, parlez avec votre conseiller Buck ou communiquez avec le Centre de ressources du savoir à talktocanada@buck.com ou au +1 866-355-6647. Pour les dernières nouvelles de Buck sur la crise de la COVID-19, veuillez vous référer à : https://buck.com/ca-fr/expertise/covid-19-key-considerations-for-employers/