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COVID-19 : Le BSIF lève la suspension des options de transfert

COVID-19 : Le BSIF lève la suspension des options de transfert

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Volume 02 | Issue 09

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Ce FYI traite de l’annonce du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) selon laquelle la suspension temporaire des options de transfert est levée à compter du 31 août 2020 et des conditions applicables aux transferts et aux achats de rentes à l’avenir.

Pourquoi le gel?

Le gel a été mis en place le 27 mars 2020 en réponse à la volatilité du marché provoquée par la pandémie de COVID-19. Il s’est appliqué à la fois aux transferts des prestations déterminées (PD) et aux achats de rentes, et a eu un impact sur l’exercice des options de transfert par les participants lors de leur licenciement ou de leur retraite, sur l’exercice des options de transfert en relation avec les prestations de décès et sur les transferts des droits du conjoint lors de la rupture du mariage. Pendant le gel, les administrateurs pouvaient demander le consentement du surintendant pour un transfert ou l’achat d’une rente dans des circonstances précises. Le gel n’a pas eu d’incidence sur les versements de prestations aux retraités et aux bénéficiaires.

Pourquoi a-t-il été levé?

Conformément à la lettre envoyée aux régimes de retraite privés sous réglementation fédérale et à la FAQ COVID-19 de l’organisme de réglementation, le BSIF a déterminé que, bien que la volatilité des marchés demeure élevée, la reprise a été généralement maintenue après les creux de la mi-mars. En outre, les ratios de solvabilité des régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale se sont améliorés depuis la mise en œuvre du gel. En conséquence, et grâce aux conditions relatives aux transferts et aux achats évoquées ci-dessous, le BSIF n’estime plus que les transferts et les achats de rentes nuisent à la solvabilité des fonds de pension.

Quelles conditions s’appliquent aux transferts à l’avenir?

Conformément aux directives du surintendant mises à jour (directives), le surintendant des institutions financières (surintendant) accordera désormais automatiquement son consentement aux options de transfert des PD, sous réserve des conditions suivantes :

  • Le montant du transfert initial ne peut pas dépasser la valeur de transfert du régime, qui est égale à la valeur actualisée (VA) de la prestation de retraite multipliée par le ratio de transfert du régime. Le ratio de transfert, qui est un ajout aux directives, est le montant moindre du ratio de solvabilité du régime déterminé dans le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent et du même ratio projeté à une date qui ne peut être antérieure au 31 mars 2020.
  • Lorsqu’une personne ne transfère pas complètement sa VA, le déficit de transfert doit être transféré au plus tôt cinq ans après la date de calcul de la VA, et la date à laquelle le ratio de solvabilité du régime est déterminé comme étant au moins égal à 1 (sur la base d’un rapport actuariel dont la date d’évaluation est le 31 mars 2020 ou une date ultérieure).
  • Pour les régimes dont le ratio de transfert est inférieur à 1, la totalité de la VA peut être transférée si l’une de ces options s’applique :
    • L’administrateur verse un montant égal au déficit de transfert au fonds de pension; ou
    • Le déficit de transfert pour un seul transfert est inférieur à 20 % du MGAP pour cette année, à condition que la somme de tous les transferts individuels de VA effectués sur cette base soit inférieure à 5 % de l’actif du régime à la date d’évaluation du rapport actuariel le plus récent.
  • Le déficit de transfert doit inclure les intérêts au même taux que celui utilisé pour déterminer la VA, de la date du calcul jusqu’à la date du transfert.

Notez que les conditions ci-dessus s’appliquent à toutes les options de transfert en vertu de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), y compris l’achat de rentes individuelles. Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas aux régimes à cotisations déterminées (CD) ni aux régimes combinés PD-CD.

Les conditions ci-dessus applicables aux transferts d’un régime dont le ratio de transfert est inférieur à 1 ont été modifiées par rapport à celles en vigueur avant le 27 mars 2020 en augmentant le seuil du MGAP de 5 % à 20 %, en basant la limite globale sur la somme de tous les transferts de VA individuels plutôt que sur la somme de tous les déficits de transfert versés, et en rendant la limite globale applicable depuis le 31 août 2020 ou la date d’évaluation du rapport actuariel le plus récent, selon la plus tardive des deux.

Quelles sont les conditions applicables à l’achat de rentes à l’avenir?

Le BSIF a réintroduit le consentement automatique pour les achats de rentes viagères, sous réserve des conditions suivantes :

  • Le ratio de solvabilité du régime après l’achat de la rente ne peut être inférieur à 0,85; ou
  • L’administrateur effectue un paiement au fonds de pension pour s’assurer que le ratio de solvabilité du régime après l’achat de la rente est le moindre de 0,85 et du ratio de transfert du régime.

Notez que les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas aux rentes d’épargne.

Quelle est la prochaine étape?

Avec la levée du gel, les administrateurs des régimes sous réglementation fédérale doivent traiter les choix individuels des participants conformément aux directives. Il est conseillé aux administrateurs d’informer les participants de la levée du gel et du moment de la reprise des transferts.

Si le surintendant a déjà donné son consentement à un transfert ou à l’achat d’une rente, ce consentement (et toute condition applicable) cesse de s’appliquer à compter du 31 août 2020 et est remplacé par les conditions décrites ci-dessus.

Si un participant a déjà choisi une option de transfert et fourni toutes les pièces justificatives nécessaires, la FAQ indique qu’il n’est pas tenu de prendre d’autres mesures pour faire transférer sa prestation hors du régime. Comme les VA sont calculées à la date de cessation d’emploi du participant, les nouveaux calculs ne sont autorisés que si le montant recalculé est supérieur à la VA à la date de cessation d’emploi du participant, majoré des intérêts. En outre, notez que les administrateurs sont tenus d’ajouter des intérêts à la VA pour refléter le retard de paiement.

En ce qui concerne les options offertes à un participant sortant, son droit est déterminé au moment où l’adhésion a pris fin, et non pas au 31 août 2020. Par exemple, l’option de transfert continue d’être offerte aux participants sortants qui sont admissibles à la retraite anticipée pendant que le gel était en vigueur.

Bien que le BSIF ait indiqué qu’il s’attend à ce que les administrateurs de régimes « fassent de leur mieux » pour mettre en œuvre les choix des participants le plus tôt possible, il reconnaît qu’il leur faudra peut-être du temps pour adapter leurs pratiques administratives aux directives révisées.

La FAQ 12 indique que le moment où un participant reçoit ses fonds dépendra des circonstances particulières de chaque régime et incite les participants à donner aux administrateurs le temps de traiter leurs demandes avant de les contacter pour demander une mise à jour de leur statut.

Enfin, bien que le gel temporaire ait été levé, le BSIF note qu’il peut exercer son pouvoir de réintroduire un gel de l’option de transfert si des événements futurs l’exigent.

Pour plus de renseignements sur ces annonces et ses répercussions sur votre entreprise, parlez avec votre conseiller Buck ou communiquez avec le Centre de ressources du savoir à talktocanada@buck.com ou au +1 866-355-6647.

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Rédigé par le Centre de ressources du savoir

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