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La loi québécoise propose des régimes à prestations cibles et met à jour le calcul du degré de solvabilité

La loi québécoise propose des régimes à prestations cibles et met à jour le calcul du degré de solvabilité

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Ce numéro du FYI porte sur le projet de loi 68, intitulé Loi visant principalement à permettre l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles (projet de loi 68) du Québec, qui a été déposé le 7 octobre 2020 et renvoyé à la Commission des finances publiques. S’il est adopté, le projet de loi 68 permettrait d’implanter un certain nombre de réformes des rentes, dont celles liées aux régimes à prestations cibles, au calcul du degré de solvabilité d’un régime et à l’utilisation des rentes viagères à paiements variables.

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Aperçu du projet de loi 68

S’il est adopté, le projet de loi 68 modifiera la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) afin de permettre :

  • l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles (RRPC);
  • aux régimes à prestations déterminées (PD) et aux RRPC de déterminer leur degré de solvabilité aux fins du versement des prestations aux participants à une périodicité inférieure à l’exercice financier du régime;
  • aux régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) et aux régimes volontaires d’épargne-retraite (RVEP) d’offrir des rentes viagères à paiements variables (RVPV) aux participants.

Dispositions du RRPC

Le projet de loi 68 définit le RRPC comme un régime qui « détermine à l’avance les cotisations patronales, ou la méthode pour les calculer, ainsi que la cible des prestations ». Les cotisations patronales à un RRPC sont limitées à celles prévues dans le régime; les participants et les bénéficiaires payent le solde. Si les cotisations sont insuffisantes pour financer les prestations promises, celles du RRPC peuvent alors être réduites. Les documents visant à créer et soutenir un RRPC doivent traiter de diverses questions énumérées dans le projet de loi 68, dont la cible des prestations, les mesures de récupération à prendre si les cotisations sont insuffisantes et la procédure pour rétablir les prestations réduites.

Des dispositions spéciales s’appliquent :

  • à la conversion de certains régimes de retraite interentreprises (RRIE) en RRPC;
  • à certains RRPC dans le secteur des pâtes et papiers;
  • aux RRPC et aux régimes à financement salarial dans les secteurs municipaux et universitaires.

Des règles et des exigences détaillées pour les RRPC seront incluses dans les prochains règlements.

Degré de solvabilité

L’article 143 de la LRCR exige actuellement que les versements des prestations aux participants (assujetties à certaines exclusions, comme les CV et les montants transférés) soient effectués en fonction du degré de solvabilité du régime. À l’heure actuelle, c’est le dernier rapport d’évaluation actuarielle envoyé à Retraite Québec (RQ) qui fixe ce degré de solvabilité. Le projet de loi 68 propose que le degré de solvabilité utilisé par les régimes PD et les RRPC soit celui qui a été fixé par le plus récent des éléments suivants :

  • le dernier rapport d’évaluation actuarielle envoyé à RQ;
  • la date du rapport sur la situation financière du régime envoyé à RQ conformément à l’article 119.1 de la LRCR;
  • le rapport rédigé à la suite du retrait d’un employeur d’un RRIE conformément à l’article 202 de la LRCR;
  • « selon la périodicité inférieure à un exercice financier prévue par le régime conformément aux règles prévues par règlement. »

Plus d’information, sous forme de règlements, est nécessaire pour déterminer les circonstances dans lesquelles l’option de la dernière périodicité peut être utilisée.

Rentes viagères à paiements variables (RVPV)

Le projet de loi 68 ajoute une nouvelle section III.2, Rentes viagères à paiements variables, à la LRCR. Cette section permet aux régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) d’offrir une RVPV à un participant inactif ou à la veuve d’un participant. Une RVPV sera versée à partir du total ou d’une partie du solde du compte CD du participant, qui doit être versé dans un fonds de rentes viagères variables (FRV à paiements variables) qui répond aux exigences qui seront définies dans les règlements. À noter qu’un régime qui verse des RVPV ne peut être considéré comme un régime PD ou un RRPC, bien qu’il soit possible que certaines dispositions des RVPV puissent être appliquées aux RRPC selon le règlement.

Le projet de loi 68 comprend aussi des modifications à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite afin de permettre aux RVER d’offrir des RVPV aux participants au régime admissibles et à leurs conjoint(e)s.

La plupart des détails concernant la nature et le fonctionnement des RVPV seront ajoutés aux prochains règlements. Ces règlements traiteront de questions comme l’établissement du montant de la RVPV qui peut être achetée, et l’augmentation ou la diminution du montant de la RVPV.

Autres mesures

En plus des points dont nous avons discuté, le projet de loi 68 comprend aussi des mesures qui :

  • modifieront la Loi sur le régime de rentes du Québec à des périodes de crédit où une personne reçoit le supplément pour enfants handicapés de moins de 18 ans nécessitant des soins exceptionnels;
  • octroieront à RQ le pouvoir de prévoir par règlement « certaines mesures destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence lié à la pandémie de COVID-19 »;
  • apporteront diverses modifications législatives d’ordre technique et de concordance.

Prochaines étapes

Les promoteurs de régimes de retraite pourraient peser le pour et le contre du RRPC et décider si ce nouveau concept de régime de retraite conviendrait mieux à leur organisation.

Les promoteurs de régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) qui décident de ne pas convertir leur régime en RRPC peuvent alors envisager l’ajout de dispositions des RVPV à leurs régimes.

Pour plus d’information sur le projet de loi 68 et son impact sur votre organisation, parlez à votre conseiller Buck ou communiquez avec le Centre de ressources du savoir à
talktocanada@buck.com ou au 1 866 355-6647.

Pour les plus récentes nouvelles de Buck sur la pandémie de COVID-19, veuillez consulter le site https://buck.com/ca/expertise/covid-19-key-considerations-for-employers/.

Rédigé par le Centre de ressources du savoir

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Cette publication est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue aucunement des conseils juridiques; veuillez consulter un conseiller juridique, un conseiller fiscal ou un autre type de conseiller avant d’appliquer l’information contenue à votre situation personnelle.


Volume 02 | Numéro 11